SECTION I
OCCUPATION IRRÉGULIÈRE
ET PAR LA FORCE
DE LA COCHINCHINE,
TERRE KHMÈRE,
PAR LES VIÊTNAMIENS
PUIS PAR LA FRANCE.
I . - CONSIDÉRATION GÉNÉRALE
La Cochinchine est habitée par les Khmers depuis l’époque du Fou-nan, soit depuis vingt siècles.
Dès le début du XVIIe siècle, les Viêtnamiens, par des manoeuvres ou par la guerre, pénètrent sur le territoire khmer de la Cochinchine.
Les Khmers, aussi bien ceux du Kampuchea-krom que ceux du Kampuchea-Loeu (Haut-Cambodge) ne laissèrent point les envahisseurs occuper paisiblement leurs provinces. Ils luttèrent contre les Viêtnamiens et les repoussèrent à plusieurs reprises.
L’occupation de la Cochinchine par l’Annam et ensuite par la France ne fut donc pas une “occupation de terre sans maître”. Cette occupation était donc illégitime.
Dans son “Traité de droit international publique” (ou Droit de la paix), Marcel Sibert, directeur de l'Institut des hautes études internationales de l’université de Paris, donne la définition suivante de l’occupation (§ 600-p. 860) :
“L’occupation est le fait par un État d’appréhender avec l’intention d’y exercer la souveraineté, un territoire sans maître au moment où l'occupation s’accomplit, c’est à dire qui n’a pas encore fait ou qui ne fait plus l’objet de l’exercice de souveraineté ”.
Vattel, dans son traité “Le droit de gens ” (livre 1, chap. XVIII- § 207), en fondant l’occupation d'un territoire sans maître sur le droit naturel déclare que... “tous les hommes ont un droit égal aux choses qui ne sont point encore tombées dans la propriété de quelqu’un; et ces choses là, ajoute-t-il, appartiennent au premier occupant ”.
Or, il est incontestable que les Khmers sont les premiers occupants de Cochinchines et non les Viêtnamiens.
Premiers occupants du Bas-Cambodge, les Khmers n’abandonnèrent jamais ce territoire et résistèrent continuellement aux agressions venant de l’Annam.
Moura précise bien que “ce fut vers 1675 que commencèrent ces guerres continuelles entre les deux peuples et l’annexion progressive de tout le delta du Fleuve du Royaume annamite”.
Cette phrase de Moura, en confirmant la résistance khmère, démontre bien l’occupation irrégulière d’un territoire condamnée par le droit des gens et les règles internationales.
Quant à la conquête, elle est condamnée par le droit international reconnu lui-même par la Constitution française (titre VI) du 3 septembre 1791: “la Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans le but de faire des conquêtes et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple”.
Selon le préambule du Pacte de la Société des Nations, chaque État est tenu d'accepter l’obligation de “ne pas recourir à la guerre” et “d’entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l’honneur”.
La Charte des Nations unies, aussi bien dans son préambule que dans son article 2 (§ 5) interdit aux États de recourir à force pour porter atteindre à l’intégrité territoriale de l’un d’eux.
“Les Membres de l’organisation (art. 2, § 5) s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies”.
Au temps de la Société des Nations , la Cour permanente de justice internationale (C.P.J.I.) “reconnaît (voir Organisations internationales 1961, de Marc Stanislas Korowiez) la souveraineté (l’indépendance) des États comme un principe de base du droit international”.
La Cour internationale de justice (C.I.J.) actuelle a, de son côté, pris directement position plusieurs fois à l’égard des problèmes se rapportant directement à la souveraineté des États, en condamnant toute forme d’intervention par la force.
Dans son arrêt du 9 avril 1949 (C.I.J. Rec. 1949, p.35) Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de justice a rappelé qu’“entre États indépendants le respecte la souveraineté territoriale est l’une des bases essentielles des rapports internationaux”.
Dans cet arrêt, la Cour se prononça d’ailleurs énergiquement contre toutes formes d'interventions: “Le prétendu droit d’intervention ne peut être envisagé par elle que comme la manifestation d’une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait, quelle que soient les déficiences présentes de l’Organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international... ”
Ainsi, L’occupation par la force du territoire d’un État étant unanimement condamnée par le droit international, l’occupation par les Viêtnamiens d’abord, par les Français ensuite de la Cochinchine, territoire faisant partie du royaume du Cambodge, est condamnée de la même façon!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire