jeudi 18 octobre 2007

Introduction

INTRODUCTION

Un examen attentif de la situation du Bas-Cambodge (Kampuchea Krom ou Cochinchine, la plus grande partie du Sud-Viêtnam actuel) et du Royaume du Cambodge, vue sous ses aspects:
§ historique,
§ juridique,
§ testimonial,
fait nettement ressortir que sur le plan juridique, le Royaume du Cambodge conserve encore sa souveraineté sur le Kampuchea Krom.


Sur le plan historique, il n'est pas douteux que la Cochinchine appartient au Royaume du Cambodge.

Des annales, des manuels, des chroniques des historiens, des archéologues et auteurs les plus anciens le confirment.

Sur le plan juridique, on note avec Moura (le Royaume du Cambodge - page 452), “qu’aucune convention formelle, aucun traité régulier n’intervinrent pour régler et légitimer la prise de possession par les Annamites de tout cet immense et riche pays... Il n'y eut pas de frontière tracée... ”.

Les rois khmers et le peuple du Cambodge luttèrent continuellement contre les envahisseurs annamites pour libérer le Bas-Cambodge. Cette lutte, qui commença en 1623, s’est poursuivie jusqu’à la mort de S.M. Ang-Duong en 1860, c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée des Français.

Les rois khmers et le peuple du Cambodge n’ont jamais renoncé à leurs droits sur le Bas-Cambodge. Ils protestèrent auprès de la France quand l'empereur d'Annam céda à cette dernière les terres du Bas-Cambodge. Les notifications de S.M. Ang-Duong, dans sa lettre de 1856 à Napoléon III, sont nettes sur ce point et le traité franco-annamite de 1862 est nul de plein droit.

Les rois khmers, depuis S.M. Norodom qui, en 1860, reprit les notifications faites par son auguste père, à S. M. Sihanouk, protestèrent contre l’occupation française sur le Kampuchea Krom durant tout le temps du protectorat.

Ces protestations ne cessèrent jamais.

Le roi et le gouvernement royal du Cambodge réclamèrent énergiquement tant auprès du gouvernement français qu’au sein des conférences internationales, quand la France, par l’accord de la baie d’Along de 1948, céda unilatéralement le Bas-Cambodge à l’empereur Bao-Dai, en reconnaissant des “Trois Ky” (Tonkin, Annam, Cochinchine).

Le Bas-Cambodge (appelé par les Français Cochinchine) ou, selon notre propre expression, le Kampuchéa Krom (Kampuchéa = Cambodge et Krom veut dire Bas), reste donc dans sa totalité terre cambodgienne.

Il n'y a jamais eu d’occupation, par les Annamites et ensuite par la France, de terre sans maître. Le Kampuchea Krom appartenait en fait et appartient encore juridiquement au Cambodge depuis l’époque de Fou-Nam.

La conquête par la force, ou l’invasion d’un territoire est toujours condamnée non seulement par les droits des gens mais encore par les règles internationales actuelles.

La Société des Nations, à la quelle succéda l’organisation des Nations Unies, réaffirma ce principe et L’imposa à tous ses membres.

On trouve rapportée dans le Répertoire des questions de droit international général (1920- 1940, Réf. 341.S333, Bibliothèque des Nations Unies à New-York) les règles immuables suivantes ( paragraphes 222,385 et 387 du Répertoire):


§ L’invasion d’un territoire d’un État voisin est une atteinte à sa souveraineté, interdite par le droit international positif,


§ L’occupation militaire d’un territoire n'entraîne jamais le déplacement de la souveraineté. elle est une situation de fait n’affectant pas la souveraineté.


§ Aucune acquisition territoriale ne peut pas être obtenue par l’emploi de la force.

Il est bien évident que les Annamites utilisèrent la force des Armes pour envahir le Kampuchea Krom. Les Khmers, de leur côté, ne laissèrent jamais les Annamites s’installer paisiblement dans les provinces ainsi envahies. Moura écrit: “Ce fut vers 1675 que commencèrent ces guerres continuelles entre les deux peuples et l’annexion progressive de tout le delta du fleuve au royaume annamite”.

Il ne s’agissait donc pas d’un territoire sans maître qu’on pouvait occuper sans coup férir. Le Bas-Cambodge est habité par des Khmers et ceux-ci défendirent leurs terres.

Silvestre, dans un livre consacré à l’empire d’Annam, écrit même que le “roi khmer fut installé à Prey-Nokor, c’est-à-dire à Saigon, vers l’an 289 avant J .C. ”.

Ouvrons ici tout de suite une parenthèse. À l’origine, “Prey-Nokor” s’appelait plutôt “Prey-Kor” (Forêt des kapokiers) que les Annamites ont traduit par “Cai-Gong” et les Français l’on transformé “Saïgon”.

Cependant comme dit Moura, il n’y eut pas de frontière tracée.

Pour qu’un tracé de frontières soit valable il faut l’accord des États possédant en commun ces frontières.

Depuis la société des Nations, le principe de "consentement" de chaque État intéressé est toujours exigé pour les délimitations de frontières.

Ce principe s'inspire du droit des gens ou du droit interne définissant “le mur mitoyen”.

On trouve ainsi dans le Répertoire des questions de droit international général les principes suivants (paragraphes 250 et 354):


§ Les frontières d’un État souverain ne peuvent pas être fixées sans son contentement.


§ Les frontières d’un État ne peuvent être fixées qu'avec son consentement.

De toutes ces pratiques internationales, se dégage un autre principe plus clair qui défend les droits d’un État sur une partie de son territoire auquel cet État n’a pas expressément renoncé.

La souveraineté de cet État sur la portion de ce territoire reste entière quels que soient les occupants. C’est dans ce sens que le Cambodge qui, par la voix de ses rois et de ses gouvernements, de S. M. Ang-Duong à S. M. Norodom Sihanouk, n’a pas renoncé à ses droits légitimes sur ses provinces du Kampuchéa Krom, possède encore, juridiquement, sa pleine souveraineté sur cette partie de son territoire.

Le paragraphe 391 du Répertoire des questions de droit international général posé devant la Société des Nations confirme nettement cette position juridique du Cambodge : "La souveraineté d’un territoire n’est pas définitivement transférée tant que l'État qui possède cette souveraineté n’a pas formellement renoncé à ses droits”.

L’occupation française de la Cochinchine ne modifie pas cette position juridique du Cambodge sur ses provinces du Sud.

Un État qui a simplement cédé son droit d’administrer la justice ou de maintenir l’ordre dans une de ses provinces ne perd pas sa souveraineté sur cette partie de son territoire, c’est ce qui est dit dans le paragraphe 282 du même Répertoire, dont voici le texte:

Un État qui cède à un autre le droit d'administrer la justice et de maintenir l’ordre dans une partie de son territoire ainsi que la droit de la protéger, ne perd pas sa souveraineté sur cette partie de son territoire, tant qu’il garde le droit de la transférer”.

Voilà sur le plan juridique .

Sur le troisième plan, la souveraineté du Cambodge est confirmée par de nombreux témoignages, par des vestiges du passé, des monuments oeuvres des habitants Khmers Krom, des monastères, des villages khmers qui existent actuellement dans tout le Bas-Cambodge.

Ces témoignages sont complétés par les récits des premiers voyageurs européens, Portugais et Espagnol en particulier, qui ont touché le sol khmer avant l’arrivée des Français au Bas Cambodge.

La cartographie occidentale, pour sa part. confirme aussi nettement l'appartenance de la “Cochinchine dite française” au Royaume du Cambodge.

L’étude de ces trois éléments (historique, juridique testimonial) de la situation du Bas-Cambodge fera donc ressortir clairement la souveraineté permanente du Cambod-ge sur le Kampuchéa Krom.

Quelles que soient les modifications apportées aux statuts de la “Cochinchine” (cession de la Cochinchine à la France par l’empereur d’Annam, ensuite cession, par la France, à l'empereur Bao-Dai, fondation de la République du Sud-Viêtnam), ces terres, que les Cambodgiens appellent toujours “Kampuchea-Krom, traduit littérale-ment par Bas-Cambodge” et que les Français nomment “Cochinchine française”, restent toujours cambodgiennes et tous les actes de cessions concernant les provin-ces cochinchinoises sont nuls de plein droit.

En plus, les réserves faites par le parlement français au moment des débats sur le changement de statut de la Cochinchine démontrent bien la justesse de la thèse de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk: “Si la France a fait ces réserves dans l’acte de cession de la Cochinchine au Viêtnam, c’est parce qu’elle sait que la Cochinchine ne lui appartenait pas et si elle cède au Viêtnam et non rétrocède, c’est parce qu’elle sait que , juridiquement, cette terre n’appartenait et n’a jamais appartenu à l’Annam. Elle ne peut qu’appartenir au Kampuchéa”.



PLAN DU MÉMOIRE

CHAPITRE I
Fondement historique de la souveraineté du Cambodge sur la Cochinchine.

CHAPITRE II
Le fondement juridique de cette souveraineté.

CHAPITRE III
Les témoignages de l’appartenance de la Cochinchine au Royaume du Cambodge.

Aucun commentaire: